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N° G 19-84.861 F-D
N° 2244
EB2
15 OCTOBRE 2019
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. K... O...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et détention de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif régulier, a ordonné la prolongation de sa détention ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale,
Attendu que sur instruction du procureur de la République du 20 août 2019, M. K... O... a été mis en liberté, dans le cadre de cette procédure ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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