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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 94-81.760

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-81.760

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Carl, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1994, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-6, L. 422-1, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 8 et 93 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de construction sans permis de construire ; "aux motifs que, le 5 octobre 1990, un agent de la commune d'Aubagne a constaté que le prévenu avait édifié sans permis préalable un abri en dur de 9,57 m qui se terminait en "toit terrasse avec des créneaux sur le pourtour" ; que si un cabanon délabré avec un toit en tuiles incliné existait bien sur la propriété de M. X... lors de son acquisition en 1962, les transformations qui ont été apportées par lui (son élévation, la réfection des murs en béton, la suppression des tuiles et l'adjonction des créneaux) ont non seulement modifié l'aspect extérieur, mais encore la destination ; "alors que, d'une part, la prescription éteint l'action publique ; que cet effet est d'ordre public ; qu'il appartient aux juges du fond de justifier que l'action n'est pas prescrite ; qu'en matière de permis de construire la prescription court à la date d'achèvement des travaux et non du procès-verbal d'infraction ; que la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu du chef de construction sans permis préalable, énonce qu'il avait acquis depuis près de trente ans la propriété sur laquelle se trouvait l'abri de jardin, objet des transformations incriminées, mais dont l'arrêt ne contient, non plus que le procès-verbal sur lequel il se fonde, aucune indication relative à la ou aux dates auxquelles ces transformations ont été réalisées, n'a pas justifié que l'infraction résultant de l'exécution de celles-ci sans autorisation n'était pas atteinte par la prescription et a ainsi privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, les articles L. 422-1 et R. 422-2 n) du Code de l'urbanisme exemptent du permis de construire les travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et d'une surface de plancher hors d'oeuvre brute inférieure ou égale à 20m ; qu'en s'abstenant de rechercher si les travaux effectués sur l'abri de jardin de 9,57 m n'entraient pas dans le cadre de cette dispense et en se contentant d'énoncer qu'ils avaient eu pour effet d'en changer la destination sans justifier cette affirmation, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Carl X... a réalisé sans autorisation des travaux de construction consistant à substituer à un petit abri de jardin vétuste, situé sur une élévation, une tour de guet avec terrasse et créneaux ; qu'il est poursuivi pour défaut de permis de construire ; Sur la première branche du moyen ; Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au demandeur de provoquer, le moyen, mélangé de fait et de droit en sa première branche ne peut qu'être écarté de ce chef ; Et sur la seconde branche ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire, les juges du second degré retiennent que les travaux réalisés ont pour effet de modifier l'aspect extérieur de la construction et d'en changer la destination ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors que la tour de guet édifiée, n'avait pas la même destination que l'abri de jardin qu'elle a remplacé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-6, R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 8, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de l'ouvrage ; "alors que, d'une part, aux termes des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, le tribunal statue sur les mesures de démolition ou de remise en état au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que, par cette inobservation d'une formalité substantielle, l'arrêt attaqué a violé les textes précités ; "alors que, d'autre part, en ordonnant la démolition de l'ouvrage, c'est-à -dire des travaux incriminés et de la construction déjà existante depuis plusieurs décennies, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes précités" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les juges ont statué sur les mesures prévues à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, au vu des observations écrites du maire, en date du 18 janvier 1991, demandant que la démolition de la construction fût ordonnée sous astreinte ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-12-20 | Jurisprudence Berlioz