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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Flaviano Y..., demeurant route départementale n° 6, 04860 Pierrevert,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 juin 1999 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président en matière de taxe (Aix-en-Provence, 15 juin 1999), que M. Y... a contesté l'état de frais vérifié de M. X..., avoué ;
Attendu que M. Y... reproche au premier président d'avoir ordonné la radiation de l'affaire ;
Mais attendu qu'une décision de radiation du rôle, mesure d'administration judiciaire qui emporte retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, ne peut pas être déférée à la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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