Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 décembre 1993. 91-21.417

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-21.417

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Aissa Z..., demeurant ... (20e), 2 / M. Lakhdar Y..., demeurant ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de : 1 / M. Michel X..., demeurant ... (12e), 2 / La société Parthena, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de M. X..., 3 / La société Compagnie immobilière Hoche (CIHO), dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Vuitton, avocat de MM. Z... et Y..., de Me Hémery, avocat de la société Parthena, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1991), que la société Compagnie immobilière Hoche (CIHO), propriétaire d'un local à usage commercial donné en location à MM. Z... et Y..., leur a fait délivrer, le 26 mars 1986, congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ; que M. X..., venant aux droits de cette société, leur a, de même que la société Parthena, nouveau propriétaire de ce local, contesté le bénéfice du statut des baux commerciaux ; Attendu que M. Z... et M. Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "que l'arrêt attaqué devait rechercher si M. Aissa Z..., qui s'était fait régulièrement immatriculer au registre du commerce, n'avait pas un droit à l'indemnité d'éviction attaché à sa part dans la propriété du fonds ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que le défaut d'immatriculation de l'un des cotitulaires du bail privant l'ensemble des copreneurs du bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui a constaté que MM. Z... et Y..., étant devenus cessionnaires indivis du droit au bail, seul M. Z... était, à la date de délivrance du congé, immatriculé au registre du commerce, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Z... et M. Y... à payer à la société Parthena la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-12-21 | Jurisprudence Berlioz