LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « H.01.02.18 - Japonais et H.02.02.18 - Japonais » ; que par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que l'intéressée n'était pas en mesure d'exercer pleinement ses missions d'expertise du fait de ses nombreux déplacements pour les besoins de son activité professionnelle ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a effectivement effectué une longue mission au Japon au cours de l'année 2014 mais que cette mission est terminée, sa présence en France étant désormais continue ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.