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Cour de cassation, 14 mai 1996. 94-21.847

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.847

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mai 1996

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COMM. C.F. COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mai 1996 Rejet M. BÉZARD, président Arrêt n° 926 P Pourvoi n° P 94-21.847 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Laetimarc financière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. SP... B..., demeurant [...] , en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié [...] , 2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , 3°/ de Mme MU... F..., prise en sa qualité de représentant des salariés de la société SLB, demeurant [...] , 4°/ de M. AV... K..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Les Cinq Palaces, demeurant [...] , 5°/ de M. AB... I..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société La Taverne du Régent, demeurant [...] , 6°/ de M. SA... EN..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Les Nouveautés, demeurant [...] , 7°/ de M. LJ... U..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société La Consigne, demeurant [...] , 8°/ de M. FE... CJ..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Le Select, demeurant [...] , 9°/ de M. PQ... Q..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Au Réveil de Montreuil, demeurant [...] , 10°/ de M. HF... M..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Les Princes, demeurant [...] , 11°/ de M. QX... P..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société l'Horloge, demeurant [...] , 12°/ de Mme CG... J..., prise en sa qualité de représentant des salariés de la société le Select, demeurant [...] , 13°/ de M. AB... G..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Le Rond Point, demeurant [...] , 14°/ de M. GB... H..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société le Cluny, demeurant [...] , 15°/ de la Société parisienne des brasseries et cafés (SPBC), dont le siège est [...] , 16°/ de M. NE... YK..., domicilié [...] , 17°/ de Mme MS... N..., domicilié [...] , pris tous deux en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés SARL Holding SLB, SNC les Cinq Palaces "Le Palais de Clichy", SNC Select Latin, SNC Café de Cluny, SNC Le Rond Point, SNC Au Réveil de Montreuil, SNC Les Princes, SNC Select Bessières, SNC La Taverne du Régent, SNC Café Brasserie la Consigne "l'Arc en Ciel", SNC Café Brasserie des Nouveautés "Café des Nouveautés" et des époux E..., 18°/ de M. RZ... L..., domicilié [...] , pris en sa qualité de co-administrateur judiciaire des sociétés du groupe SLB, de la SARL Holding SLB, SNC Les Cinq Palaces "Le Palais de Clichy", SNC Select Latin, SNC Café de Cluny, SNC Le Rond Point, SNC Au Réveil de Montreuil, SNC Les Princes, SNC Select Bessières, SNC La Taverne du Régent, SNC Café Brasserie la Consigne "l'Arc en Ciel", SNC Café Brasserie des Nouveautés "Café des Nouveautés" et des époux E..., 19°/ de M. YO... V..., domicilié [...] , pris en sa qualité de co-administrateur judiciaire des sociétés du groupe SLB, de la SARL Holding SLB, SNC Les Cinq Palaces "Le Palais de Clichy", SNC Select Latin, SNC Café de Cluny, SNC Le Rond Point, SNC Au Réveil de Montreuil, SNC Les Princes, SNC Select Bessières, SNC La Taverne du Régent, SNC Café Brasserie la Consigne "l'Arc en Ciel", SNC Café Brasserie des Nouveautés "Café des Nouveautés" et des époux E..., 20°/ de M. CO... E..., demeurant [...] , exerçant sous l'enseigne l'Horloge, ainsi que sous l'enseigne Le Ticket, et également pris en sa qualité d'associé en non des SNC Les Princes, Taverne du Régent, Café-Brasserie La Consigne, Café-Brasserie des Nouveautés, 21°/ de Mme E... née C..., prise en sa qualité d'associée en nom des SNC Les Princes, Taverne du Régent, Café-Brasserie La Consigne, Café-Brasserie des Nouveautés, demeurant [...] , 22°/ de l'UDAF de Charente-Maritime, dont le siège est [...] , 23°/ de la Banque Ucina, contrôleur, dont le siège est [...] , 24°/ de la société cabinet WA... LG..., dont le siège est [...] , 25°/ de la Caisse centrale des mutuelles agricoles, dont le siège est [...] , 26°/ de la société Holding SLB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 27°/ de la société les Cinq Palaces "Le Palace de Clichy", société en nom collectif, dont le siège est [...] , 28°/ de la société Select Latin, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 29°/ de la société Café de Cluny, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 30°/ de la société le Rond Point, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 31°/ de la société Au Réveil de Montreuil, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 32°/ de la société les Princes, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 33°/ de la société Select Bessières, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 34°/ de la société la Taverne du Régent, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 35°/ de la société Café brasserie La Consigne "l'Arc en Ciel", dont le siège est [...] , 36°/ de la société Café brasserie des Nouveautés "café des Nouveautés", société en nom collectif, dont le siège est [...] , 37°/ de la Banque de France, dont le siège est [...] , 38°/ du cabinet Glad, dont le siège est [...] , 39°/ de la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est [...] , 40°/ de la Société de gestion immobilière SAGI, société anonyme, dont le siège est [...] , 41°/ de la société civile immobilière (SCI) de gestion immobilière, dont le siège est [...] , 42°/ de M. WA... Y..., demeurant [...] , 43°/ de l'Epargne de France, dont le siège est [...] , et actuellement [...] , 44°/ de M. YP... D..., demeurant [...] , 45°/ de M. O..., (cabinet Cogefor), demeurant [...] , 46°/ de M. L..., 47°/ de Mme L..., demeurant [...] , 48°/ de la société Slibail, dont le siège est [...] , 49°/ de M. JD... R..., demeurant [...] , 50°/ de M. JD... X..., demeurant [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Laetimarc financière et de M. B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SPBC, de Me Bertrand, avocat de M. YK... et de Mme N..., ès-qualités, de Me Blanc, avocat de M. L... et de M. V..., ès-qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque Ucina, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1994), que dans la procédure de redressement judiciaire commun ouverte à l'égard de la société Holding SLB, des dix sociétés au nom collectif dont cette société était la gérante et de M. et Mme E..., le Tribunal, saisi de deux offres d'acquisition de la totalité des actifs émanant, l'une, de la Société parisienne des brasseries et cafés (SPBC) et l'autre, de la société Laetimarc financière (société Laetimarc), a, par jugement du 28 juillet 1994, arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit d'une société devant être créée et contrôlée majoritairement par la société Laetimarc et dont il était précisé que M. B... devrait être le dirigeant ; que la cour d'appel, après avoir donné acte du désistement d'appel de la SPBC, par ailleurs déclarée irrecevable en son intervention volontaire et déclaré recevable l'appel interjeté par le procureur de la République, a infirmé le jugement entrepris et arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la SPBC ; que la société Laetimarc et M. B... ont formé un recours en cassation contre cet arrêt ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu qu'il est prétendu que le pourvoi est irrecevable au regard des dispositions de l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, qui interdit l'exercice du recours en cassation contre les jugements ou arrêts rendus en application de l'article 174 ; Mais attendu, qu'en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable en méconnaissance des dispositions relatives aux formes dans lesquelles doit s'exercer l'appel relevé contre les jugements arrêtant le plan de cession de l'entreprise, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel du ministère public, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute pour le ministère public d'avoir, dans les délais, interjeté appel dans les formes prévues par le décret du 27 décembre 1985, son recours est nécessairement irrecevable pour tardiveté ; que cette erreur dans le choix du mode de saisine doit être sanctionnée sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief ; qu'en déclarant recevable l'appel du ministère public, au motif que l'obligation de soumettre l'appel des jugements arrêtant le plan de cession à la procédure à jour fixe n'est pas prévue par l'article 160.II du décret du 27 décembre 1985, à peine de sanction, la cour d'appel a méconnu ce texte ; alors, d'autre part, qu'en fondant la régularité de l'appel du ministère public sur les diligences accomplies par la SPBC, bien que cette société se fût ensuite désistée d'un appel que l'arrêt déclarait par ailleurs irrecevable comme émanant d'un repreneur évincé, la cour d'appel a méconnu, ensemble les dispositions de l'article 2 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 160.II du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, que le respect du principe de la contradiction suppose que l'instance ait été régulièrement portée devant la cour d'appel et ne peut en aucun cas être invoqué comme élément de régularisation d'une procédure irrégulière ; qu'en justifiant, par ce motif inopérant, la recevabilité de l'appel interjeté par le procureur de la République, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 160.II du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que la procédure d'appel à jour fixe est une simple modalité procédurale de l'appel qui permet à l'appelant ou à l'intimé de faire fixer, sous certaines conditions, par le premier président, le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité devant la chambre qu'il désigne ; Attendu, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le procureur de la République avait relevé appel du jugement du 28 juillet 1994 par déclaration faite au greffe de la cour d'appel le 3 août 1994, c'est-à-dire dans les formes prévues par l'article 158 du décret du 27 décembre 1985 et le délai de l'article 157, alinéa 1er, du même décret ; que, dès lors, l'emploi par le ministère public de la procédure ordinaire au lieu et place de la procédure à jour fixe à laquelle est soumis, en vertu de l'article 160.II du décret précité, l'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession, n'a pas affecté le lien d'instance régulièrement formé par la déclaration, de sorte que l'appel était recevable ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux, inopérants, de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. L... et V..., ès qualités et la Société parisienne des brasseries et cafés sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 232 francs pour le premier et de 15 000 francs pour la seconde ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Laetimarc financière et M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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