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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de la Banque pour l'industrie française, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la Banque pour l'industrie française, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ;
Attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... exerçait, en dernier lieu, au service de la Banque pour l'industrie française, les fonctions de conseiller du directeur général ; qu'une lettre datée du 30 décembre 1993 l'informant de son licenciement porte la mention manuscrite : "Reçu en mains propres le 30 décembre 1993", suivie de sa signature ; qu'à la même date, il a signé une transaction concernant la rupture de son contrat de travail ; qu'invoquant la nullité de cette transaction comme ayant été conclue le jour même de la remise de la lettre de licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter cette demande en se fondant sur la transaction, l'arrêt attaqué énonce que la transaction a été régularisée postérieurement à la remise en mains propres à l'intéressé de la lettre de licenciement ; que des pourparlers antérieurs portant sur les conséquences du grief invoqué avaient été menés ; que le salarié savait donc parfaitement ce qui lui serait reproché ; qu'à son niveau de responsabilité, il ne peut sérieusement prétendre qu'il n'était pas suffisamment éclairé par une réflexion antérieure sur les conséquences des griefs allégués ; que ce n'est qu'une fois ceux-ci définitivement formalisés que la transaction a été régularisée ; que ce ne peut être qu'en toute connaissance de cause qu'il a signé la transaction litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement dans les formes légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Banque pour l'industrie française aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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