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N° W 22-85.345 FS-N
N° 01268
MAS2
20 SEPTEMBRE 2022
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 SEPTEMBRE 2022
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal de première instance de Saint-Pierre et Miquelon contre personne non-dénommée des chefs, notamment, d'homicide involontaire et de blessures involontaires.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête :
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Le demandeur ne justifie pas que la requête a été signifiée aux personnes susceptibles d'être mises en cause, au titre desquelles elle a été formée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-deux.
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