LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que par délibération du 21 novembre 2014, notifiée le 19 décembre 2014, contre laquelle il a été formé un recours le 22 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux a refusé la réinscription de Mme X... sur la liste des experts judiciaires en constatant l'absence de demande ;
Attendu que Mme X... expose que son inscription n'a pas été renouvelée parce qu'elle a omis de formaliser un dossier mais qu'elle souhaite poursuivre l'activité d'expert ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.