Tribunal judiciaire, 03 mars 2026. 25/01755
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/01755
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2026
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1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me TERESI + 1 CCC Me DEBETTE + 1 CCC Me BELFIORE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
EXPERTISE
[M] [E] [I]
c/
S.D.C. LES SAVOIES, [S] [F], [T] [H], S.A.R.L. AFMS, S.A. SMA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01755 + 25/1835
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQIY
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 12 Janvier 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [E] [I]
née le 06 Septembre 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure TERESI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.D.C. LES SAVOIES
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [F]
[Adresse 3].
[Localité 4]
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3].
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. AZUR FERMETURE MENUISERIE SERVICES, AFMS
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. SMA
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [M] [I] est propriétaire notamment du lot n° 71, consistant en un appartement de type F3 au 1er étage du bloc C d’un immeuble dénommé « Les Savoies », sis à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, actuellement donné à bail à Monsieur [L] [Z].
Exposant que son bien est affecté depuis plus de 18 mois par des problèmes persistants d’infiltrations, dont l’origine est indéterminée dès lors que les investigations en recherches de leur les imputent tantôt aux travaux diligentés par les consorts [F] [H] dans leur appartement sus-jacent, tantôt à un défaut de traitement du complexe d’étanchéité de la terrasse située au droit de l’appartement de ces derniers réalisé, sous la maîtrise d’ouvrage du SDC, en début d’année 2019, et que cette situation préjudiciable perdurant, elle n’a eu d’autre choix de que saisir la juridiction, suivant exploit en date du 12 novembre 2025, Madame [I] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de l’immeuble Les Savoies, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Foncia AD Immobilier, Madame [S] [F] et Monsieur [T] [H] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, de voir ordonner que les frais de l’expertise soient réglés pour 1/3 par Madame [I], 1/3 par le SDC et 1/3 par les consorts [F] [H], et de la voir dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, comprenant les honoraires de l’avocat du SDC, tant dans le cadre de la présente instance que dans le cadre de l’expertise à venir, sur le fondement des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
L’affaire a été enrôlée au RG n°25/01755.
Suivant assignation en référé avec dénonce d’assignation principale, délivrée par exploits en date du 27 novembre 2025, Madame [F] et Monsieur [H] ont appelé en intervention forcée la S.A.R.L. Azur Fermetures et Menuiseries Services (AFMS) et la S.A. SMA, aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de jonction des instances, d’ordonnance commune, et de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée au RG n°25/01835.
Ils exposent être bien fondés à appeler dans la cause la société qui a réalisé les travaux de menuiseries possiblement en lien avec les désordres déplorés, et son assureur, afin que les opérations d’expertise éventuellement à venir se déroulent à leur contradictoire.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 12 janvier 2026.
*****
Madame [I] est en l’état de son assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions en défense de Madame [F] et Monsieur [H], notifiées par RPVA le 9 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage à la demande de désignation d’un expert formée par la requérante, de juger qu’il lui appartiendra d’avancer les frais d’expertise, et de réserver les dépens.
Vu les conclusions en défense de la S.A.R.L. Azur Fermetures et Menuiseries Services (AFMS) et la S.A. SMA, notifiées par RPVA le 18 décembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de juger qu’elles n’entendent pas s’opposer aux demandes des consorts [F] [H], et formulent à ce titre les protestations et réserves d’usage, de prendre acte que leur participation aux opérations d’expertise ne sauraient en rien constituer une reconnaissance de responsabilité, et de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Le SDC Les Savoies n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, le SDC Les Savoies, assigné à personne (acte remis à [B] [J]) n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.
En conséquence, sa demande à l’encontre du requis, non comparant, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur les demandes de jonction et d’ordonnance commune :
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les litiges sont manifestement liés de sorte qu’une bonne administration de la justice commande de les instruire et de les juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée au RG n°25/01835 avec celle enrôlée au RG n°25/01755 et de dire que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01755.
Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant».
En l’espèce il est acquis que la société AFMS, assurée auprès de la société SMA, a réalisé, dans le courant de l’année 2024, des travaux de remplacement de menuiseries au sein de l’appartement de Madame [F] et Monsieur [H], sus-jacent au lot de Madame [I].
L’existence d’un lien causal entre lesdits travaux et les désordres affectant l’appartement de cette dernière n’étant pas exclue, Madame [F] et Monsieur [H] justifient d’un motif légitime au soutien de leur mise en cause de la locatrice d’ouvrage et de son assureur.
La jonction des instances étant ordonnée, la demande d’ordonnance commune est sans objet.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du règlement de copropriété, du constat amiable de dégât des eaux du 12 mars 2024, du rapport de détections de fuites non destructives de la société Detech Fuites, du rapport d’expertise préliminaires dommages-ouvrages du cabinet Exetech en date du 17 février 2025, et du rapport d’expertise Cotediag du 12 mai 2025 un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis dont les responsabilités et la garantie sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit réalisée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
Pour le même motif, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145, 325 et 367 du code de procédure civile.
Disons la demande de Madame [M] [I] régulière et recevable.
Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée au RG n°25/01835 avec celle enrôlée au RG n°25/01755, et disons que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01755.
Disons la demande d’ordonnance commune sans objet.
Donnons acte à Madame [S] [F], Monsieur [T] [H], la S.A.R.L. Azur Fermetures et Menuiseries Services (AFMS) et la S.A. SMA de leurs protestations et réserves.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Madame [V] [G] née [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06 03 91 35 50
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du règlement de copropriété, du constat amiable de dégât des eaux du 12 mars 2024, du rapport de détections de fuites non destructives de la société Detech Fuites, du rapport d’expertise préliminaires dommages-ouvrages du cabinet Exetech en date du 17 février 2025, et du rapport d’expertise Cotediag du 12 mai 2025 ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par la requérante dans son assignation, et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
4°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils ont leur origine en parties communes ou privatives de l’immeuble, et lesquelles de ces parties en sont affectées ;
5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
7°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
9°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
10°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.
Disons que Madame [M] [I] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.
Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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