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Cour de cassation, 26 juin 2001. 98-13.287

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.287

jurisprudence.case.decisionDate :

26 juin 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. James X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 21 juin 1996 et 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Pinault Equipement, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Laho Equipement, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Pinault Equipement, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Paris ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 décembre 1997), que M. X..., entrepreneur, a pris en location auprès de la société Pinault Equipements des plateaux électriques ; que la société Pinault Equipement lui a réclamé des loyers et des fournitures impayés, ainsi que le paiement d'une clause pénale ; qu'il s'y est opposé en contestant le point de départ de la location et en invoquant des pannes du matériel loué ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Laho Equipement une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, le précédant arrêt du 21 juin 1996 se borne en son dispositif à retenir le principe de la condamnation de M. X... à payer la location des matériels en fonction du nombre de jours calendaires ouvrables pour la période mentionnée et à ordonner une mesure d'instruction aux fins d'établir le compte entre les parties ; que, par suite, en refusant de se prononcer sur les pannes du matériel loué et qui l'avait rendu indisponible pendant la période de location, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt invoqué confirme en toutes ses dispositions, sauf le calcul du nombre de jours calendaires, le jugement déféré qui écartait le moyen de défense tiré de l'existence de pannes du matériel, en retenant que ni le préjudice résultant des pannes, ni son lien avec lesdites pannes n'étaient établis et qui disait, dans son dispositif, la société Laho bien fondée en ses demandes, condamnant en conséquence M. X... à payer la totalité des sommes réclamées ; qu'en retenant que le grief formulé par M. X... avait déjà été écarté par le précédant arrêt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Pinault Equipement aux droits de laquelle vient la société Laho Equipement la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.

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