AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'attestation de la Caisse mutuelle de sécurité agricole se bornait à constater que la société civile d'exploitation agricole (SCEA) mettait en valeur depuis plus de deux ans les parcelles et que c'était donc la SCEA et non M. X... qui était présenté implicitement comme preneur pour les huit parcelles, et que l'attestation du notaire était ambiguë pour ces mêmes parcelles, M. X... ayant pu payer les fermages pour le compte de la SCEA dont il était membre, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SAFER d'Ile-de-France la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.