LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône du 23 juillet 2007 portant transfert de propriété au profit de la société Marseille Aménagement d'un bien immobilier lui appartenant ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 612 et 656 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Marseille Aménagement soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par Mme X... le 8 avril 2009 aux motifs que l'ordonnance attaquée lui avait été signifiée le 29 octobre 2008 ; que Mme X... soutient que cet acte n'a pas pu faire courir le délai de pourvoi dès lors qu'elle n'est pas domiciliée à l'adresse à laquelle l'acte a été signifié et que la société Marseille Aménagement connaissait sa véritable adresse à laquelle elle lui avait envoyé un courrier le 10 juillet 2008 ;
Mais attendu que l'ordonnance a été signifiée à l'adresse qui figurait dans les pièces de la procédure, en particulier sur la matrice cadastrale annexée à l'ordonnance, et qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que le nom de Mme X... figurait sur la boîte aux lettres ; Que cette signification régulière a fait courir le délai du pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.