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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Boubou Y..., domicilié chez M. X..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section activités diverses), au profit de la société Suquet, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu par un conseil de prud'hommes statuant en dernier ressort, a, sur la demande de l'entreprise Suquet, défenderesse, requérant l'application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, débouté sans motifs M. Boubou Y..., qui n'a pas comparu, de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et remise de documents de travail ;
En quoi le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;
Condamne la société Suquet aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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