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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 6 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux document administratif, détention de faux documents administratifs, usage de faux, escroqueries et tentative d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-71 du Code pénal ;
Attendu que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3 et 144 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux articulations du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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