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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2000), que M. X..., directeur général de la société Coupleurs X... (la société), a été révoqué de ses fonctions par décision du conseil d'administration du 17 novembre 1994 ; que M. X..., estimant que cette décision avait été prise sans que soit respecté le principe de la contradiction, a demandé que la société soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1 ) que la violation du principe de la contradiction était caractérisé, la société Coupleurs X... ayant refusé de communiquer à M. X..., préalablement à la réunion du conseil d'administration, les raisons qui l'avaient conduite à envisager sa révocation de sorte qu'aucun débat contradictoire n'avait pu être instauré ; qu'en estimant le contraire, aux motifs adoptés que M. X... avait été informé des motifs de sa révocation lors de la réunion au cours de laquelle cette décision avait été adoptée, l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en se bornant à retenir que le principe de la contradiction avait été respecté dès lors que M. X... avait participé à la réunion du conseil d'administration ayant décidé de le révoquer sans rechercher comme il y était invité si ce conseil l'avait mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la délibération intervenue sur cette mesure, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... a été avisé le 10 novembre 1994 qu'il était convoqué le 17 novembre 1994 à une réunion du conseil d'administration dont l'ordre du jour était la révocation du directeur général, que M. X... a participé à cette réunion, au cours de laquelle ont été énoncés les motifs pour lesquels sa révocation était envisagée et qu'il a été mis à même de débattre contradictoirement de ces motifs au cours de ladite réunion, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des motifs inopérants et qui a procédé à la recherche évoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Coupleurs X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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