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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 56, 114, alinéa 1er, 117 et 648 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant assigné la Caisse d'allocations familiales de la Moselle (la caisse) devant un juge de l'exécution, l'association Doctrine chrétienne (l'association) a été déboutée de ses demandes par un jugement dont elle a interjeté appel;
que la caisse a alors invoqué la nullité de l'assignation ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité, l'arrêt retient que l'absence de désignation de l'organe représentant l'association dans l'assignation, empêchant la caisse de vérifier les pouvoirs de cet organe, constitue un vice de fond qui peut être soulevé en tout état de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Doctrine chrétienne ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
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