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COUR DE CASSATION
Première présidence
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OSans
Pourvoi n°: F 21-25.504
Demandeur: Mme [M]
Défendeur: M. [B] et autre
Requête n°: 237/22
Ordonnance n° : 90788 du 8 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [E] [B], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [H] [M] épouse [O], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
la société MACIF, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 février 2022 par laquelle M. [E] [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 21-25.504 et formé le 15 décembre 2021 par Mme [H] [M] épouse [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Colmar ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Vu l'ordonnance du 2 juin 2022 constatant le désistement du pourvoi enregistré sous le numéro F 21-25.504 ;
Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[W] [X]
[G] [F]
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