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ARRET N.
RG N : 14/ 01066
AFFAIRE :
Mme Sandrine Marguerite Debis Eliane X...
C/
M. Pascal Y...
S. B/ E. A
demande de droit de visite et d'hébergement
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 27 MAI 2015
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Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sandrine Marguerite Debis Eliane X...
de nationalité Française
née le 03 Mars 1977 à LIMOGES (87000)
Profession : Ambulancier (e), demeurant...
représentée par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 JUIN 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Pascal Y...
de nationalité Française
né le 20 Mars 1974 à LIMOGES (87000)
Profession : Ambulancier, demeurant...
représenté par Me Marie GOLFIER-ROUY de la SCP BONNAFOUS-BREGEON E. GOLFIER-ROUY M, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 9 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 9 mars 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Mai 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2015.
A l'audience de plaidoirie du 20 avril 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame BRIEU a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS, PROCÉDURE :
De l'union de Pascal Y... et Sandrine X... est né Z...
Y... le 29 janvier 2005 à Limoges.
En suite de la séparation de monsieur Y... et madame X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, par jugement prononcé le 7 juillet 2011, fixé la résidence de l'enfant au domicile du père, organisé le droit d'accueil de la mère et condamné celle-ci au paiement d'une contribution mensuelle de 120 euros à l'entretien de son fils.
Le 22 janvier 2014, madame X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de résidence alternée. La juridiction a rejeté cette demande par ordonnance du 12 juin 2014.
Madame X... a formé appel de cette décision le 20 août 2014.
Par conclusions communiquées le 5 mars 2015, l'appelante demande à la Cour de :
- réformer l'ordonnance du 12 juin 2014,
- statuer de nouveau,
- fixer la résidence de Z...
Y...de manière alternée chez chacun des parents du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, ainsi que la moitié des vacances scolaires avec partage des fêtes de Noël et du nouvel an en alternance,
- dire n'y avoir lieu à contribution alimentaire,
- dire que les frais seront partagés par moitié y compris les dépenses exceptionnelles,
- condamner monsieur Y... au paiement d'une indemnité de procédure de 1. 000 euros.
Par conclusions communiquées le 13 janvier 2015, l'intimé demande à la Cour de confirmer l'ordonnance discutée et de condamner madame X... au paiement d'une somme de 1. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, en vertu des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales veille particulièrement, lorsqu'il statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à la sauvegarde des intérêts de l'enfant ;
Attendu que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges avait statué le 7 juillet 2011 en prenant en considération les conclusions du rapport d'enquête sociale qu'il avait préalablement ordonné ; que, au cours de cette première procédure, madame X... avait déjà réclamé la mise en oeuvre d'une résidence alternée, ce qui avait alors été rejeté, le premier juge ayant estimé que l'intérêt de l'enfant commandait le maintien de sa résidence chez l'intimé ;
Que, dans le cadre de cette nouvelle procédure, l'appelante ne présente pas d'élément nouveau qui démontrerait la supériorité d'une résidence alternée dans l'intérêt du très jeune Z...
Y..., alors au contraire que cet enfant est stabilisé depuis plusieurs années par un mode de vie sécurisant ;
Que la décision du premier juge sera donc confirmée ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance du 12 juin 2014 dans toutes ses dispositions.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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