jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Didier X..., demeurant ...,
2 / Mme Corinne Y..., épouse X..., demeurant ...,
contre une ordonnance rendue le 15 mars 1999 par le juge du tribunal d'instance de Toulon, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Accords Finances, dont le siège est ...,
2 / du Crédit lyonnais, Agence de Claret, dont le siège est ...,
3 / de la société Carte Pass S2P, dont le siège est ...,
4 / de la société Sofinco, dont le siège est ...,
5 / de la société Finaref, dont le siège est ...,
6 / de la société Cofica surendettement , dont le siège est ...,
7 / de la société Athéna Banque, dont le siège est ...,
8 / de la société Cétélem facet Frémicourt Sud, dont le siège est 92595 Levallois-Perret Cedex,
9 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
10 / de la société Sygma Banque, dont le siège est 33696 Mérignac Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 15 mars 1999 par le juge de l'exécution de Toulon, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande faute de la bonne foi des débiteurs, caractérisée par l'aggravation de l'endettement au cours de la procédure ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard