jurisprudence.case.fullText
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par M. X... pour les années 1987 et 1988 les sommes qu'il avait versées à quatre de ses salariés en remboursement de leurs frais de déplacement de leur domicile à leur lieu de travail ; que le jugement attaqué a accueilli partiellement le recours de M. X... et dit qu'il n'y avait pas lieu à majorations de retard sur les cotisations restant dues ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'URSSAF fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur, qui ne peut faire obstacle à la demande de pièces des agents des organismes de sécurité sociale, est présumé leur avoir communiqué toutes les pièces justificatives en sa possession lors du contrôle ; que le jugement est fondé sur des attestations et un tableau récapitulatif produits à l'audience, confectionnés après le contrôle, et ne pouvant donc justifier du caractère exonératoire de ces indemnités ; qu'ainsi, le jugement est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 242-1, ainsi que des articles L. 243-11 et L. 243-12 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que la faculté pour l'employeur de présenter des observations résultant du contrôle dans un délai de quinze jours assure un caractère contradictoire à la procédure de contrôle ; que ces observations doivent être accompagnées de toutes pièces utiles, faute pour l'employeur de pouvoir les produire ultérieurement ; que le jugement attaqué est fondé sur des attestations et un tableau récapitulatif produits pour la première fois à l'audience ; qu'ainsi le jugement a méconnu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'aucun texte n'interdit à l'employeur de présenter de nouvelles pièces justificatives devant la juridiction saisie de son recours ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. X... restait redevable d'une partie des cotisations réclamées, le Tribunal a dit n'y avoir lieu à majorations de retard ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à majorations de retard, le jugement rendu le 25 avril 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens.
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