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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Mercédès X..., épouse C..., demeurant ... les Oliviers,
2 / de M. Gilbert Y..., demeurant ... Mirabeau,
3 / de Mme Sylvie Y..., demeurant ... Mirabeau,
4 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
5 / de la banque La Hénin, dont le siège est ...,
6 / de M. Maurice A... Le Butor,
7 / de Mme Marie-Louise Z..., épouse A... Le Butor,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme B..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la banque La Hénin, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme C..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1997), que Mme B..., dont l'immeuble avait été adjugé sur saisie immobilière, a demandé l'annulation de cette adjudication en invoquant notamment que l'avocat qui la représentait dans la procédure n'avait pas reçu mandat d'agir en son nom ;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande ;
Mais attendu que la validité de la décision d'adjudication ne peut être contestée pour des moyens tenant à la procédure de saisie immobilière ; que, par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque nationale de Paris et de la banque La Hénin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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