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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 6 novembre 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de l'illégalité de la décision du maire pour violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ;
Attendu que le moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Joseph X... a édifié, sans autorisation préalable, courant 1995 et 1996, un cabanon et un chalet en bois, sur sa propriété, à Couilly-Pont-aux-Dames ;
Que, pour le déclarer coupable du délit prévu par les articles L. 160-1 et L.480-4 du Code de l'urbanisme, les juges retiennent que les ouvrages ont été réalisés sur une zone où toute construction était interdite par le plan d'occupation des sols de la commune ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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