jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Guérimand-Voiron, société anonyme, dont le siège est 38508 Voiron Cedex,
2 / la Société alsacienne de papeterie Papyrus, dont le siège est ...,
3 / la société Sitter, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Gérard X..., mandataire liquidateur, domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de biens de la société Chambre,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Guérimand-Voiron, de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société alsacienne de papeterie Papyrus et à la société anonyme Sitter de leur désistement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 5 février 1998), que la société Chambre, mise en règlement judiciaire par jugement du 6 octobre 1982, a été autorisée à poursuivre son activité jusqu'à sa mise en liquidation par jugement du 26 novembre 1986 ; que la société Guérimand-Voiron, ayant effectué des livraisons pour un montant de 771 461,51 francs, a demandé que le syndic de la société Chambre, M. X..., soit condamné personnellement à lui payer cette somme ;
Attendu que la société Guérimand-Voiron reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'elle faisait valoir que la société Chambre avait passé commande à la société Sitter, filiale à 100 % de la société Guérimand-Voiron, pour avoir fourniture de papier fabriqué par celle-ci, ce dont le syndic avait parfaite connaissance ; qu'elle produisait aux débats des lettres d'envoi des précédents règlements contresignés par le syndic, révélant sa parfaite connaissance de l'organisation des sociétés Guérimand-Voiron et Sitter, ainsi que les chèques de règlement signés par le syndic ; qu'en se contentant de relever que ne sont produits aux débats que des chèques produits par le syndic pour des factures antérieures aux factures litigieuses et aux deux bons de commande, objet de la demande contresignés par le syndic mais adressés à la société Sitter et portant le cachet de cette société, qui est une personne morale distincte même si elle fait partie du même groupe, que les deux bons de commande ne portent aucun renseignement permettant d'établir un lien avec les factures de la société Guérimand-Voiron et qu'au contraire la référence du bon de commande figurant sur les factures ne correspond pas à celle figurant sur les bons de commande des 9 et 16 juin 1986, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le syndic n'avait pas parfaite connaissance des relations existantes entre les différentes sociétés du groupe Guérimand-Voiron, et qui du fait que la commande passée à l'une d'elles pouvait être exécutée par une autre a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'elle faisait valoir que le syndic lui avait demandé de reprendre ses livraisons afin de permettre la poursuite de l'exploitation de la société Chambre, en lui affirmant que les actifs de cette société demeuraient conséquents ; qu'en ne recherchant pas si le syndic, dès lors qu'il avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de son administrée, ne devait pas donner cette information à la société Guérimand-Voiron, qui restait sur la croyance erronée que les actifs étaient conséquents, comme l'en avait informée précédemment le syndic, si dès lors il n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les bons de commande dont fait état la société Guérimand-Voiron ne portent aucune renseignement permettant d'établir un lien avec les factures de cette société, et qu'il n'est pas démontré que le syndic ait assuré la société Guérimand-Voiron du règlement de sac créance par d'autres moyens que le visa des bons de commande, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guérimand-Voiron aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... à titre personnel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard