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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 94-13.261

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-13.261

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jannick, Gérard, Joseph Y..., 2 / Mme Martine, Marie-Louise Z..., épouse Y..., demeurant ensemble, 21690 Salmaise, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale paritaire), au profit : 1 / de M. Dominique, Pierre, Marie X..., demeurant "Les Alebrennes", rue de la Grande des Biches, 21690 Salmaise, 2 / de M. François, Henri, Marie X..., demeurant ..., 3 / de M. Benoît, René, Michel A..., demeurant lieudit-dit "Les Bordes", 21690 Boux-sous-Salmaise, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-8 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 janvier 1994), que les consorts X..., propriétaires de parcelles de terre exploitées par les époux Y..., fermiers, suivant bail du 1er novembre 1988, ont, par acte notarié du 14 décembre 1991, vendu celles-ci à M. A..., sous la condition suspensive de non-préemption tant par la SAFER de Bourgogne que par les époux Y... ; que, par acte d'huissier de justice en date du 16 janvier 1992, les cocontractants et le notaire ont fait notifier la vente, les acquéreurs donnant congé au fermier dans l'hypothèse où l'action en annulation du bail n'aboutirait pas ; que les époux Y... ont assigné en nullité de la vente ; Attendu que pour débouter les époux Y... de cette demande et constater qu'ils n'avaient pas usé de leur droit de préemption dans le délai légal, l'arrêt retient que la jurisprudence admet que la notification de l'acte de vente au fermier par le notaire satisfait aux exigences de l'article L. 412-8 du Code rural, que l'acte notarié du 14 décembre 1991 comporte une condition suspensive de non-préemption par les prétendus fermiers, qui seront informés de la vente, que, sous la formule simplifiée d'une vente sous condition suspensive, il a été satisfait aux obligations prévues par le texte susvisé et que les époux Y... n'ayant pas accepté l'offre du vendeur ou saisi le Tribunal pour faire fixer le prix, dans le délai de deux mois à compter du 16 janvier 1992, ont renoncé à leur droit de préemption ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la notification du 16 janvier 1992 faisait connaître aux époux Y... le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne, ensemble, les consorts X... et M. A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2340

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Cour de cassation 1995-12-20 | Jurisprudence Berlioz