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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 96-80.595

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.595

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Henri, partie civile, 1° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, a rejeté sa demande d'actes d'instruction; 2° contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, en date du 5 décembre 1995 qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 14, 146 et suivants du Code pénal, ensemble les articles 85, 82-1, 575 1° et 2° du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de base légale; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, 85, 575 1°, 2°, 6° du Code de procédure pénale, 145, 146 et suivants du Code pénal, insuffisance et contradiction de motifs, fausse application de la loi, manque de base légale; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations des arrêts attaqués mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour écarter la demande d'audition de témoins présentée par Henri X... et confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, a exposé les motifs pour lesquels, répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, elle a estimé, après avoir rejeté la demande de supplément d'information, qu'il n'existait pas de charges contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte susvisé; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-12-19 | Jurisprudence Berlioz