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Cour de cassation, 18 décembre 2003. 02-04.044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-04.044

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la déclaration de pourvoi faite par les époux X... contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Liévin, en date du 21 décembre 2001, rendu en matière de surendettement, n'a pas été suivie du dépôt au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à leur égard ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-18 | Jurisprudence Berlioz