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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian X...,
2 / Mme Y... Bacher, épouse X...,
demeurant ensemble cité La Saussaie, bâtiment 6, escalier 8, porte 553, 93200 Saint-Denis,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :
1 / du Groupe Sovac, société en commandite par actions, dont le siège est ...,
2 / de la société Gefiservices, société en nom collectif, dont le siège est ...,
3 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt sud, ...,
4 / de la société Diac, dont le siège est ...,
5 / de la société Labinal, Etablissements Montigny, dont le siège est ...,
6 / de la Banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est ...,
9 / de la Banque Covefi, société anonyme, dont le siège est ...,
10 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est DGA Saint-Denis 48092, Tour Pleyel, 1er étage, 93521 Saint-Denis,
11 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,
12 / de la société Soficarte, dont le siège est 106/108, avenue du président Kennedy, 33699 Merignac Cedex,
13 / de la Banque populaire de la région Nord de Paris, société coopérative, dont le siège est ..., Division contentieux, 93203 Saint-Denis,
14 / de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saint-Denis (OPHLM), dont le siège est ...,
15 / du Service de la redevance de l'audiovisuel, dont le siège est : 35057 Rennes,
16 / de la Trésorerie principale municipale, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 24 juin 1998), qui, statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, a fixé les mesures de redressement ;
Attendu que les demandeurs se bornent à faire valoir des éléments de fait, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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