Cour d'appel, 29 novembre 2024. 20/00183
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
20/00183
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N°2024/277
Rôle N° RG 20/00183 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMQM
[T] [C]
[S] [C]
C/
S.A.R.L. CORIMIEL (ENSEIGNE MIKIT)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick CAGNOL
Me Thierry GARBAIL
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 28 novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03422.
APPELANTS
Madame [T] [C]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [C]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. CORIMIEL (ENSEIGNE MIKIT) agissant en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Z] [O]
sise [Adresse 2]
représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé du 11 janvier 2013, Madame [T] [C] et Monsieur [S] [C] ont signé avec la société Corimiel, franchisée de la marque « Maisons traditionnelles Mikit », un contrat pour la construction de maison individuelle avec fourniture de plans, pour un prix de 99 000 euros TTC correspondant à la construction du hors d'eau, hors d'air et la livraison en kit avec notice de montage des fournitures de second 'uvre, outre une option pour un montant de 32 931 euros, soit un prix total de 131 931 euros.
Le contrat précise que les travaux débuteront quatre mois après la réalisation des conditions suspensives et au plus tard le 10 avril 2014 et que le délai d'exécution des travaux est de neuf mois.
Des avenants de plus et moins-values ont été signés entre les parties durant les travaux ainsi qu'un avenant de prorogation le 17 décembre 2013 portant au 11 juin 2014 la date de réalisation des conditions suspensives, et retardant ainsi par voie de conséquence le délai d'exécution de neuf mois.
Un permis de construire modificatif a été accordé le 14 janvier 2015.
Entre le 30 décembre 2014 et le 14 janvier 2015, Monsieur et Madame [C] ont versé la somme totale de 57 142,63 euros au titre des appels de fonds.
Par courrier du 4 mai 2015, ils ont contesté devoir l'appel de fonds de 38 907,33 euros et ont sollicité l'organisation d'une réception le 20 mai 2015.
Le 20 mai 2015, Maître [V] a dressé un procès-verbal de constat valant procès-verbal de réception avec réserves, qui a été notifié à l'entrepreneur par courrier recommandé du 20 juin 2015 le mettant en demeure d'avoir à lever les réserves sous quinzaine.
La société Corimiel ayant assigné Monsieur et Madame [C] en paiement de la somme de 38 907,33 euros correspondant aux 95 % du montant du marché, par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
-reçu l'intervention volontaire de Monsieur [Z] [O] en qualité de liquidateur amiable de la société Corimiel ;
-condamné in solidum Madame [T] [C] et Monsieur [S] [C] à payer à la société Corimiel la somme de 38 907,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-débouté la société Corimiel de ses demandes au titre de la retenue de garantie ;
-débouté Madame [T] [C] et Monsieur [S] [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
-condamné in solidum Madame [T] [C] et Monsieur [S] [C] à payer à la société Corimiel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum Madame [T] [C] et Monsieur [S] [C] aux dépens ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 7 janvier 2020, Madame [T] [C] et Monsieur [S] [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 3 avril 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 28 novembre 2019 et, statuant à nouveau :
-de débouter la société Corimiel de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant au paiement du solde des travaux,
-reconventionnellement,
-de condamner la société Corimiel prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [O] à payer aux époux [C] la somme de 32 522 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis par les époux [C],
-de condamner la société Corimiel prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [O] à payer aux époux [C] la somme de 19 170,92 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues,
-de condamner la société Corimiel prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [O]
à payer aux époux [C] , la somme 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Corimiel aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 25 juin 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Corimiel représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [O], demande à la cour :
-de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 28 novembre 2019 en ce qu'il a statué ainsi :
*reçoit l'intervention volontaire de Monsieur [Z] [O] en qualité de liquidateur amiable de la société Corimiel,
*condamne in solidum Madame [T] [C] et Monsieur [S] [C] à payer à la société Corimiel la somme de 38 907,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
*déboute Madame [T] [C] et Monsieur [S] [C] de l'ensemble de leurs demandes,
*condamne in solidum Madame [T] [C] et Monsieur [S] [C] à payer à la société Corimiel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamne in solidum Madame [T] [C] et Monsieur [S] [C] aux dépens,
-d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 28 novembre 2019 en ce qu'il a statué ainsi :
*déboute la société Corimiel de ses demandes au titre de la retenue de garantie,
*dit n'y avoir lieu à exécution provisoire'
*déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Y ajoutant,
-d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, à compter de la demande en justice,
-de condamner in solidum les époux [C] à payer à la société Corimiel la somme de 6 280,12 euros au titre du montant des 5% de retenue de garantie indûment conservée,
-de condamner in solidum les époux [C] à payer à la société Corimiel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
Motifs :
Monsieur et Madame [C] s'opposent à la demande en paiement en invoquant l'exception d'inexécution. Ils soutiennent ainsi que la société Corimiel n'a pas respecté les délais d'exécution prévus au contrat, qu'elle n'a pas exécuté un ouvrage conforme au permis de construire et qu'elle n'a pas remis les clés.
L'article L.231-4 du code de la construction et de l'habitation dispose que le délai maximum de réalisation des conditions suspensives doit toujours être indiqué au contrat qui doit mentionner la date d'ouverture du chantier et le délai d'exécution des travaux.
Le contrat du 11 janvier 2013 stipule que les travaux débuteront quatre mois après la réalisation des conditions suspensives (obtention d'un prêt et délivrance d'un permis de construire) fixée au plus tard le 10 avril 2014, ce délai ayant été prorogé au 11 juin 2014 par avenant du 17 décembre 2013 et le contrat prévoit que le délai d'exécution des travaux est de neuf mois.
En outre l'article 4 du contrat, relatif aux délais, énonce ceci :
« La durée d'exécution des travaux sera de 9 mois à compter de l'ouverture du chantier.
Ce délai sera prolongé de plein droit de la durée des périodes d'intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté, conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code du travail.
Il sera également prolongé en cas de force majeure ou cas fortuit.
Les délais d'exécution seront suspendus :
-De la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l'ouvrage, notamment celles provoquées par ses retards de paiement.
-De la durée de réalisation des modifications imposées par l'Administration.
-De la durée d'exécution des travaux réalisés par le maître de l'ouvrage ou commandés par lui à des tiers, s'ils s'intercalent avec ceux réalisés par le constructeur.
-De la durée nécessaire à la réalisation des travaux commandés par avenants.
Le délai d'exécution sera suspendu de 1 mois pour chaque avenant au présent contrat. Il sera également rallongé de 1 mois par tranche de 15 000 euros TTC excédant les 125 000 euros TTC. »
Cette stipulation contractuelle, qui constitue la loi des parties et a trait à l'allongement des délais du fait du maître d'ouvrage, n'a pas pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits et n'est pas visée par la sanction de l'article L231-1 du code de la construction et de l'habitation.
Si une déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 23 décembre 2013, le contrat prévoit que les travaux débuteront quatre mois après la réalisation des conditions suspensives fixée au plus tard au 11 juin 2014 après avenant de prorogation. Le délai d'exécution de 9 mois commençait donc à courir à compter du 11 octobre 2014, ou au plus tôt le 10 septembre si on retient la date de réalisation de la condition suspensive relative au permis de construire comme acquise le 10 avril 2014 ainsi que l'admet la société Corimiel.
En application de l'article 4 du contrat, la durée d'exécution de 9 mois est suspendue de la durée d'exécution des travaux réalisés par le maître de l'ouvrage ou commandés par lui à des tiers s'ils s'intercalent avec ceux réalisés par le constructeur, de la durée des travaux commandés par avenants et de la durée des interruptions de chantier imputables au maître d'ouvrage.
Des avenants entraînant une suspension du délai d'exécution d'un mois par avenant ont été conclus :
-pour le vide sanitaire, le 9 avril 2014,
-pour le supplément sur Kit élec Plomberie, le 23 novembre 2014,
-pour la pose d'éléments de second 'uvre à savoir : VMC, isolation des combles, pieuvre électrique, plafond suspendu, isolation périphérique, cloisonnement placostil et raccordement des platines de branchement des flexibles d'eau ainsi que la fourniture et la réalisation d'une chape carreleur sur l'ensemble du plancher et la pose sans fourniture du carrelage, le 11 janvier 2013, les avenants en moins-value qui retirent des travaux du marché ne donnant pas lieu à suspension du délai d'exécution.
Le délai d'exécution de 9 mois s'achevait par conséquent le 11 octobre 2015 ou au plus tôt le 10 septembre 2015 de sorte qu'à la date de la réception du 20 mai 2015, le délai d'exécution n'était pas dépassé. Monsieur et Madame [C] ne sont donc pas fondés à arguer du non-respect par l'entreprise des délais contractuels.
Ils prétendent en outre que les travaux exécutés par la société Corimiel ne seraient pas conformes au permis de construire en ce qui concerne une ouverture en façade Nord et un non-respect de l'altimétrie du terrain naturel, de sorte qu'ils ont été contraints de déposer une demande de permis modificatif.
Les travaux de terrassement étaient à la charge des maîtres d'ouvrage, la notice descriptive précisant que sont à la charge du maître d'ouvrage, l'implantation d'après bornage, la mise à niveau du terrain, l'adaptation au terrain naturel et les études de sol, ce qui consiste en la réalisation de la plate-forme sur laquelle doit être implantée la maison.
Or il ressort du compte rendu de chantier du 3 février 2014 que, lors de la réunion de chantier du 29 janvier 2014, il a été constaté que le terrassier avait procédé à un décaissement trop important de la plate-forme à l'angle Ouest et que cette plate-forme imposait une reprise du projet en altimétrie ainsi qu'un permis modificatif. En outre il s'évince du procès-verbal de réception de la plate-forme en date du 9 avril 2014 que les maîtres d'ouvrage ont fait réaliser une pré-implantation en faisant avancer la construction de 2 mètres vers la voie d'accès Sud et que le constructeur les a informés que, même si les constructions restaient inscrites dans la zone autorisée, un permis modificatif serait nécessaire avant le démarrage des travaux. Les non-conformités dont Monsieur et Madame [C] se plaignent étant imputables aux travaux qui étaient à leur charge, ils ne peuvent arguer d'une faute de l'entreprise.
Monsieur et Madame [C] reprochent à la société Corimiel de ne pas leur avoir remis les clés.
Cependant à la date du procès-verbal de constat d'huissier valant réception du 20 mai 2015, le délai d'exécution du chantier n'était pas écoulé de sorte que la remise des clés ne devait pas intervenir à cette date. En outre la société Corimiel a fait constater par huissier suivant procès-verbal de constat du 22 mai 2015 que la porte d'entrée de la construction avait été forcée et que les époux [C] se trouvaient à l'intérieur de la maison.
Enfin Monsieur et Madame [C] se plaignent de la non-levée des réserves alors que la plupart des réserves ne portent pas sur les travaux objet du contrat initial et des avenants, à l'exception de la pose du carrelage.
La réception étant intervenue avant la fin du délai d'exécution des travaux et Monsieur et Madame [C] s'étant abstenus de payer le solde des travaux de 38 907,33 euros TTC alors que le coût de la pose du carrelage s'élevait à la somme de 4 840 euros, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de l'exception d'inexécution et leur demande de pénalités de retard apparaît dès lors infondée.
Le contrat du 11 janvier 2013 a été conclu au prix de 99 000 euros TTC correspondant à la construction du hors d'eau, hors d'air et la livraison en kit avec notice de montage des fournitures de second 'uvre.
Les maîtres d'ouvrage ont en outre contracté l'option « Escalier béton sans rambarde + vide sanitaire suivant plan pour adaptation au sol + toit terrasse sans revêtement ni garde- corps » pour le prix de 32 931 euros TTC, le prix total étant donc de 131 931 euros TTC.
Plusieurs avenants sont intervenus :
-un avenant du 11 janvier 2013 en moins-value de 2 200 euros TTC pour la fourniture des sanitaires, hors ECS, ainsi que la fourniture et posent des équipements de chauffage,
-un avenant du 11 janvier 2013 en plus-value de 22 410 euros TTC pour la pose des éléments de second 'uvre : VMC, isolation des combles, pieuvre électrique, plafond suspendu etc., fourniture et réalisation d'une chape carreleur, pose sans fourniture du carrelage,
-un avenant du 27 août 2014 en moins-value de 570 euros TTC,
-un avenant du 23 décembre 2014 de 1 535 euros TTC pour un complément d'équipement électrique et plomberie,
-un avenant du 1er avril 2015 en moins-value de 1 049,53 euros TTC,
-un avenant du 29 avril 2015 en moins-value de 7 298 euros TTC pour le poste « enduit de façade ».
La société Corimiel a réclamé le paiement de la somme de 38 907,33 euros TTC correspondant à 95% du montant du marché payable à la mise hors d'air et à la livraison des kits. Si Monsieur et Madame [C] reconnaissent que les kits avaient été livrés en ce qu'ils ne réclament pas le coût de kits qui ne leur auraient pas été livrés, ils prétendent que l'enduit de façade n'était pas réalisé ni les travaux de second 'uvre.
Or il ressort de l'avenant du 29 avril 2015 que la prestation relative à l'enduit de façade avait été retirée du marché. En outre le marché du 11 janvier 2013 porte sur une construction hors d'eau / hors d'air, avec fourniture des éléments de second 'uvre et ne concerne donc pas les travaux de second 'uvre qui ne rentrent pas dans le champ contractuel, hormis ceux prévus à l'avenant du 11 janvier 2013. La seule réserve constatée par l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat valant réception portant sur l'absence de pose du carrelage dans la mesure où les autres réserves ne relèvent pas des travaux réalisés par la société Corimiel en vertu du contrat de construction de maison individuelle, il y lieu de déduire du décompte établi par la société Corimiel la somme de 4 840 euros correspondant au prix de cette prestation non effectuée.
Il en résulte que le montant du marché restant à la charge de Monsieur et Madame [C] s'élevait à la somme de 34 067 euros TTC (38 907 - 4 840) correspondant, après imputation des travaux supplémentaires et déduction des travaux retirés du marché, au 95% du montant total, la somme restant due étant clairement explicitée dans le décompte de la société Corimiel qui reprend le montant initial du marché, les plus-values et moins-values en application des avenants, avec les dates de ceux-ci et les paiements effectués.
Monsieur et Madame [C] seront donc condamnés au paiement de cette somme de 34 067 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. A l'inverse, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation des fautes et inexécutions contractuelles de la société Corimiel.
La société Corimiel sollicite par ailleurs le paiement de la retenue de garantie en raison du non-respect des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 sur la retenue de garantie.
Monsieur et Madame [C] prétendent qu'ils sont fondés à conserver la retenue de garantie en raison de la non-levée des réserves.
Les dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971 définissent la retenue de garantie en précisant que l'entrepreneur peut fournir une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier ou à défaut amputer les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux d'une retenue égale au plus à 5 pour 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage, cette somme étant consignée entre les mains d'un consignataire choisi ou désigné. A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.
Il en ressort que la retenue de garantie qui vise à protéger le maître d'ouvrage contre les risques de mauvaise exécution de la construction, ne s'applique qu'aux réserves non levées et qu'elle n'a pas à être versée à l'entrepreneur, dans la limite du montant des travaux de levée des réserves, lorsque le maître d'ouvrage a notifié au consignataire son opposition à mainlevée dans le délai et les formes prescrits.
L'article R.231-7 du code de l'habitation et de la construction applicable à la construction d'une maison individuelle édicte également une obligation de consigner la retenue de garantie, de sorte que Monsieur et Madame [C] qui n'ont pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971 imposant le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, ne sont pas fondés à s'opposer au paiement de la retenue de garantie.
Le jugement sera donc réformé sur ce point et Monsieur et Madame [C] seront condamnés au paiement de la somme de 6 280,12 euros au titre de la retenue de garantie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Corimiel les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de la condamnation principale de Madame [T] [C] et Monsieur [S] [C] et en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la retenue de garantie formée par la société Corimiel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne in solidum Madame [T] [C] et Monsieur [S] [C] à payer à la société Corimiel la somme de 34 067 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière ;
Condamne in solidum Madame [T] [C] et Monsieur [S] [C] à payer également à la société Corimiel les sommes suivantes :
- 6 280,12 euros au titre de la retenue de garantie ;
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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