LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Sur la requête présentée par les époux X... aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 640 du 19 mai 2009 sur le pourvoi n° 08-13.933 rendu dans une affaire opposant les époux X... à la commune de Lourdes et aux époux Y... :
Vu les observations en défense de la commune de Lourdes et des époux Y... en date du 28 octobre 2009 ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans l'arrêt en ce que la cassation n'a porté que sur le chef de dispositif concernant la condamnation des époux X... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive aux époux Y..., alors qu'au vu des motifs de la cassation, elle portait aussi nécessairement sur la condamnation prononcée au bénéfice de la commune de Lourdes ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ;
Sur la requête en ultra petita présentée reconventionnellement par la commune de Lourdes :
Attendu que l'arrêt du 19 mai 2009 n'est entaché d'aucune erreur matérielle ni d'ultra petita, la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ayant été présentée par les époux X..., dont le pourvoi a été partiellement accueilli ;
Que la requête sera rejetée en ce qu'elle demande la rectification de l'arrêt sur le chef de dispositif relatif à l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de la commune de Lourdes en ce qu'elle conclut à la rectification de l'arrêt sur le chef de dispositif concernant l'article 700 du code de procédure civile ;
Rectifiant l'arrêt n° 640 F-D ;
Dit qu'il sera substitué au texte initial du paragraphe 8 de la page 3 de l'arrêt le texte suivant : "CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne les époux X... à payer 4 000 euros à titre de dommages-intérêts à la commune de Lourdes et 4 000 euros à titre de dommages-intérêts aux époux Y..., l'arrêt rendu le 19 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau"
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour etre transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.