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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de M. Kacem Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a été embauché, le 4 juillet 1994, en qualité de manoeuvre par M. X... ; qu'ayant été licencié, le 31 octobre 1996, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et de diverses indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (Bastia, 23 mars 1999), de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, en articulant divers griefs tirés de l'absence de motivation de l'arrêt, de manque de base légale et de violation de la loi ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le contrat de travail était verbal et que l'employeur avait rompu le contrat sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du pourvoi, exactement décidé, d'une part, qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail devait être réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée, d'autre part, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à mettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve relatifs à la fixation des différentes indemnités, qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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