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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de fabrication d'éléments de cuisine (SOFEC), société anonyme, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège au titre de son établissement secondaire sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. Jean-Louis Z...,
2 / de Mme Michèle de X..., épouse Rigaud,
demeurant ensemble ...,
3 / de Mme Angèle Y..., demeurant 77, Grands Moulins, 77570 Château-Landon,
4 / de la société Garage atomique, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Société de fabrication d'éléments de cuisine (SOFEC), de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le bénéficiaire d'une sous-location partielle ne peut, à l'expiration du bail principal, demander le renouvellement du bail au propriétaire qu'à la condition que les locaux loués au locataire principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans l'intention commune des parties, la cour d'appel, qui a constaté que les lieux donnés à bail et sous-loués en partie à la Société de fabrication d'éléments de cuisine (SOFEC) formaient, selon le contrat, un tout indivisible, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SOFEC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SOFEC à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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