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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdoussamad,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, pour infractions à législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné son incarcération provisoire ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt attaqué et que la chambre de l'instruction a déclaré, à bon droit, l'appel irrecevable, l'ordonnance d'incarcération provisoire n'étant pas susceptible d'appel aux termes de l'article 145, avant-dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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