jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[Y]
Pourvoi n°
: G 21-25.322
Demandeur(s)
: la société d'Exploitation des établissement [M] (SEDEF)
Avocat(s)
: la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre
Défendeur(s)
: M. [M] et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Ordonnance
: 50599
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société d'Exploitation des établissement [M] (SEDEF), société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activité économique,
[Localité 2], a formé un pourvoi le 13 décembre 2021 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [M],
2°/ à Mme [U] [I] épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 7 juillet 2022
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard