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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Crédit immobilier de la Haute-Marne (le Crédit immobilier) a consenti deux prêts à M. Richard X... ; que Michel X... s'est porté caution solidaire des engagements de son fils ;
qu'il est décédé, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Blanche Y..., et ses deux enfants, Richard et Micheline épouse Z... ; qu'un jugement du 9 juin 1994 a débouté le Crédit immobilier de ses demandes tendant à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et à la licitation préalable d'un immeuble en dépendant ;
qu'un jugement du 7 septembre 2000 a fait droit à ces demandes ;
Attendu que M. Richard X... et Mme Blanche X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 25 juin 2002) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les héritiers et fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 9 juin 1994 ;
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'en 1993, le Crédit immobilier agissait en qualité de créancier des héritiers de Michel X... en invoquant l'acte de cautionnement souscrit par celui-ci, tandis qu'en 1999, il agissait en qualité de créancier de M. Richard X..., débiteur principal, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 9 juin 1994 devait être rejetée, faute d'identité de cause ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Richard X... et Mme veuve Blanche X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Richard X... et de Mme Blanche X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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