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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aleandro Z..., représentant la société ECC, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que M. Z..., au vu d'un devis de travaux, signé par M. Y..., a fait assigner celui-ci en paiement de la somme de 68 660,63 francs représentant le solde du marché ; que M. Y... s'est opposé au paiement de cette somme en prétendant que les travaux n'avaient été exécutés que partiellement ;
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt attaqué retient que le marché de travaux signé des deux parties ne saurait suffire à justifier la demande de M. Z..., dès lors que M. Y... soutenait que les travaux prévus n'avaient pas été totalement réalisés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Y..., qui invoquait l'exception d'inexécution, d'établir celle-ci, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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