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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2003), que M. X..., locataire d'un appartement propriété de Mme Y..., a assigné celle-ci pour obtenir la réparation de son préjudice de jouissance subi à la suite de la détérioration d'un conduit de vide-ordures et d'un dégât des eaux ; que Mme Y... a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires et la société Axa assurances, devenue Axa France IARD (Axa) ;
Attendu que pour débouter la bailleresse de sa demande en garantie du trouble de jouissance subi par M. X... à la suite du dégât des eaux, formée contre Axa, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris du chef de la garantie de la compagnie qui est l'assureur de la copropriété et non celui de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne contestait que Mme Y... soit assurée par Axa en qualité de copropriétaire non occupant d'un appartement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande tendant à être garantie par Axa France IARD du trouble de jouissance subi par M. X... à la suite du dégât des eaux, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne, ensemble, Mme Y... et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et condamne la société Axa France IARD à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 39, rue de Sèvres à Paris et de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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