Cour de cassation, 17 décembre 1998. 96-20.678
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-20.678
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la société Diffuz autos, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Lesueur de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 décembre 1995), que la société Diffuz autos a fait signifier à M. Y... une ordonnance d'injonction de payer, d'un montant de 18 537,18 francs, en règlement de factures de réparations de véhicules ; que M. Y... a formé opposition à cette ordonnance en prétendant établir par témoins le paiement en espèces des factures et en faisant état de sa plainte avec constitution de partie civile contre M. X..., président-directeur général de la société Diffuz autos, pour faux en écriture privée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. Y... et de l'avoir condamné à payer la somme réclamée par la société Diffuz autos, alors, selon le moyen, que le criminel tenant le civil en l'état, il doit être sursis au jugement de l'action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; que M. Y... avait déposé plainte contre M. X..., estimant que la facture qui servait de fondement à la créance prétendue par la société Diffuz autos était un faux en écriture privée et que M. X... a été par ordonnance du 7 décembre 1995 renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que l'éventuelle reconnaissance par le juge pénal du caractère de faux en écriture privée de la facture, fondement de la créance dont le paiement a été demandé à M. Y..., avait évidemment une influence sur l'action civile ; qu'en refusant de surseoir à statuer, alors que la décision pénale était déterminante pour la solution de l'action civile, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats devant la Cour de Cassation que le tribunal correctionnel de Lyon, par jugement en date du 18 mars 1997, a renvoyé M. X... des fins de la poursuite et que, par arrêt du 13 novembre 1997, la cour d'appel de Lyon a donné acte à M. Y... de son désistement d'appel ;
Qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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