LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique "H-01.02.16 - Hongrois" ; que par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que la lettre de motivation dactylographiée n'était pas signée ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour refuser l'inscription, l'assemblée générale se borne à indiquer que le dossier est incomplet dès lors que la lettre de motivation dactylographiée n'est pas signée ce qui ne permet pas de savoir si elle en est l'auteur et équivaut à une absence de motivation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'il est loisible à une cour d'appel de solliciter une lettre de motivation du candidat, la candidature ne peut être rejetée au seul motif que cette lettre serait non signée ;
D'où il suit que la décision de l'assemblée générale doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 3 novembre 2014, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.