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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejPer
Pourvoi n°: B 17-24.748
Demandeur: la société Savelec
Défendeur: M. [G]
Requête n°: 1331/21
Ordonnance n° : 91083 du 27 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [I] [G], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Savelec, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 20 septembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 17-24.748 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans l'instance opposant la société Savelec à M. [I] [G] ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les observations développées en défense par la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
La justification de la notification de l'ordonnance de radiation à la société Savelec a été produite. Cependant, la date manuscrite ne figure pas sur l'accusé réception de la notification de cette ordonnance.
En l'absence de cette date, le délai biennal de la péremption n'a pas commencé à courir.
Dès lors, il n'y a pas lieu de constater la péremption.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration du pourvoi enregistré sous le numéro B 17-24.748 ne peut être constatée.
Fait à Paris, le 27 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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