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N° RG 26/00068 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJKS
Minute N° 2026/0189
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
-----------------------------------------
Société [Adresse 1]
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST
C/
S.D.C. [Adresse 2]
S.D.C. [Adresse 3]
S.D.C. [Adresse 4]
[Adresse 5]
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA [Localité 1]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A.R.L. SEREA
S.A.R.L. B.A.M.A.A
Communauté COMMUNAUTÉ URBAINE [Localité 2]
[M] [O] [X]
[A] [N] épouse [X]
S.A.S. CHARIER TP SUD
S.A.R.L. [W] & VINCENT ARCHITECTES
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copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :
la SARL ANTIGONE - 338
la SARL MENSOLE AVOCATS - 348
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 05/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société [Adresse 1] (RCS [Localité 3] METROPOLE N°984090696), dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST (RCS [Localité 4] N°338817216), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Toutes deux représentées par Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son syndic CABINET THIERRY IMMOBILIER (RCS N°309358349), domicilié : chez CABINET THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparant et non représenté
S.D.C. [Adresse 3], représenté par son syndic CABINET CITYA MELLINET (RCS N°412144826), domicilié : chez CABINET CITYA MELLINET, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparant et non représenté
S.D.C. [Adresse 4], repréenté par son syndic CABINET [Q] ET ASSOCIES (RCS [Localité 4] N°393219571), domicilié : chez CABINET [Q] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparant et non représenté
Commune DE [Localité 4], en qualité de propriétaire de l’[Localité 5] [M] située [Adresse 11], domiciliée : chez HOTEL DE VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante et non représentée
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA [Localité 1] (ECPDL) en son établissement secondaire EIFFAGE CONSTRUCTION ATLANTIQUE VENDEE (RCS N°321163768), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante et non représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION (RCS [Localité 6] N°834157513), dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. SEREA (RCS N°494052152), dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. B.A.M.A.A (RCS [Localité 7] N°524591922), dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non comparante et non représentée
COMMUNAUTÉ URBAINE [Localité 2] (gestionnaires des voiries et des réseaux), dont le siège social est sis [Adresse 17]
Non comparante et non représentée
Monsieur [M], [O] [X], demeurant [Adresse 18]
Représenté par Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocat au barreau de NANTES
Madame [A] [N] épouse [X], demeurant [Adresse 18]
Représentée par Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CHARIER TP SUD (RCS [Localité 4] N°864800123), dont le siège social est sis [Adresse 19]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. [W] & VINCENT ARCHITECTES (RCS [Localité 4] N°489042648), dont le siège social est sis [Adresse 20]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
N° RG 26/00068 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJKS du 05 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. [Adresse 1] et la S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST projettent, après démolition des bâtiments existants, la réalisation d’un programme immobilier sur un terrain situé [Adresse 21] à [Localité 8], correspondant à des parcelles cadastrées anciennement section DV n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] qui font l’objet d’une réunion foncière provisoire (parcelle section DV n° [Cadastre 4]), et d'une division foncière en cours d’inscription et de publication (parcelles section DV n° [Cadastre 5] à [Cadastre 6]), comportant création de 6 lots distincts, dont 3 lots à bâtir, et la construction de 80 logements dont 9 individuels et 71 collectifs, ainsi que de 83 places de stationnement en parking.
Vont notamment intervenir au chantier :
- la société SEREA, en tant que maître d’œuvre de démolition,
- la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA [Localité 1], en tant qu’entreprise générale et maître d’œuvre d’exécution pour le bâtiment appartenant à EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST,
- la société SOCOTEC, en qualité de bureau de contrôle et SPS,
- un groupement constitué des sociétés BAMAA, FAAR PAYSAGE et [H] au titre de la maîtrise d’œuvre de conception,
- la société [W] & VINCENT ARCHITECTES, en qualité d’architecte.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.C.V. [Adresse 1] et la S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST ont fait assigner en référé, les propriétaires riverains du projet : le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 22] (parcelle cadastrée section DV n° [Cadastre 7]), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 23] [Localité 4] (parcelle cadastrée section DV n° [Cadastre 8]), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 24] (parcelle cadastrée section DV n° [Cadastre 9]), la commune de [Localité 4], direction du patrimoine scolaire, (en qualité de propriétaire de l’école publique élémentaire [O] située [Adresse 25] parcelle cadastrée section DV n° [Cadastre 10]), la communauté urbaine [Localité 2] (gestionnaire des réseaux), M. [M] [X] et Mme [A] [N] épouse [X] (propriétaires au [Adresse 26]), ainsi que les entreprises chargées des travaux : la S.A.S. CHARIER TP SUD, la S.A.R.L. [W] & VINCENT ARCHITECTES, la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE [Localité 1] (ECPDL), la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.R.L. SEREA et la S.A.R.L. B.A.M.A.A., selon actes de commissaire de justice des 16, 19 et 20 janvier 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Les époux [M] [X] formulent toutes protestations et réserves sur la mesure, en expliquant que leur maison se situe à proximité immédiate du projet, qu'ils ont des inquiétudes pour leur bien et qu’ils souhaitent que la mission d’expertise tiennent compte de la singularité de la situation de leur situation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 22], pris en son syndic la S.A.S. THIERRY IMMOBILIER, citée à une juriste, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 27] pris en son syndic la S.A.R.L. CYTIA MELLINET, citée à une responsable administrative et financière, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 28] [Localité 4] pris en son syndic la S.A.S. [Q] ET ASSOCIES, citée à une assistante d’accueil, la commune de [Localité 4], direction du patrimoine scolaire, citée à un agent, la S.A.S. CHARIER TP SUD, citée à une comptable, la S.A.R.L. [W] & VINCENT ARCHITECTES, citée à son co-gérant, la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE [Localité 1] (ECPDL), citée à une assistante travaux, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, citée à un chargé d’affaires, la S.A.R.L. SEREA, citée à son directeur, la S.A.R.L. B.A.M.A.A., citée à une assistante, et la communauté urbaine [Localité 2], citée à un agent, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. [Adresse 1] et la S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST produisent des copies des documents suivants :
- extrait plan cadastral,
- extrait KBIS EIFFAGE IMMOBILIER,
- extrait [Adresse 29],
- autorisation d’ester en justice du 5 décembre 2025,
- notice architecturale générale,
- plans de masse – existant et projet,
- dossier de PCM,
- document d’arpentage DPCM,
- contrat [W] & VINCENT ARCHITECTES.
Il résulte des indications données et des pièces produites que la demanderesse va faire exécuter des travaux dans le cadre de l'opération projetée dont l'importance est susceptible d'affecter les constructions voisines.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins.
Les inquiétudes des époux [M] [X] ne justifient pas des spécifications exceptionnelles dans la mission de l'expert qui n'intervient pas pour faire modifier le projet de construction ou proposer des mesures de prévention mais pour dresser un état des lieux et proposer des travaux de remise en état si des désordres surviennent.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [B] [J], expert près la cour d’appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 30], Téléphone : [XXXXXXXX01], Mél : [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l'état des immeubles riverains de celui objet du projet en précisant bien tous les désordres avant travaux et en prenant au besoin des photographies caractéristiques,
* pendant toute la durée d'exécution des travaux, rechercher les causes des désordres nouveaux qui apparaîtraient ou s'aggraveraient sur les immeubles voisins en distinguant notamment d'une part l'influence de leur état d'entretien antérieur, de la solidité de leurs fondations et le cas échéant de vices de construction et d'autre part l'influence des travaux réalisés par la demanderesse et le cas échéant des fautes commises pendant leur exécution au regard des règles de l'art,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.C.C.V. [Adresse 1] et la S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST devront consigner au greffe, avant le 5 mai 2026, sous peine de caducité, une somme de 6 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois suivant l'achèvement du chantier,
Laissons les dépens à la charge des demanderesses.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE