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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Florence X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Orion, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de la la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Orion, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a ordonné l'expulsion, avec exécution provisoire dès sa signification, de Mme Y... déclarée sans droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, des locaux que la société Orion lui avait donné à bail à titre précaire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 6 juillet 1995 par Mme Y..., l'arrêt se borne à relever que Mme Y..., qui a, le 6 septembre 1995, demandé à un tribunal d'instance, sans l'assortir d'aucune réserve, la restitution du dépôt de garantie, la location étant terminée depuis juillet 1995", a ainsi clairement reconnu la précarité de son bail, la restitution de ce dépôt de garantie, sur le sort duquel le Tribunal n'avait pas eu à statuer, n'étant, en effet, ni lié à l'exécution provisoire du jugement, ni une conséquence nécessaire de l'expulsion ordonnée, et qu'en conséquence, elle ne saurait être admise à continuer de contester par la voie de son appel la nature du bail liant les parties ;
Qu'en se déterminant par ces motifs dont il ne résulte pas que Mme Y..., dont la société Orion avait poursuivi immédiatement l'expulsion, avait acquiescé sans équivoque au jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Orion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de la société Orion ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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