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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, au profit de la Caisse d'Assurance vieillesse des artisans (AVA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la X... AVA de Toulouse, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 21 mars 2000, Mme Y... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 24 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, Mme Y... a fait valoir qu'en application de l'article 6, paragraphe 3 c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par Mme Y... n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par Mme Y... doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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