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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Grégory,
contre le jugement du tribunal de police de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, du 4 mai 1998, qui, pour omission de réduire sa vitesse en fonction des circonstances, l'a condamné à 900 francs d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-4 du Code pénal ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 11-1 et R. 232, 2 , du Code de la route, défaut ou insuffisance de motifs ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 11-1 du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre les moyens de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du fond ont, à bon droit, écartés, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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