Cour de cassation, 20 décembre 1993. 91-17.081
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-17.081
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Adrien F...
B..., demeurant à Vieux Bourg, Abymes (Guadeloupe),
2 ) Mme Ginette F...
B..., épouse Saint-Martin, demeurant 16, Résidence Sicaf, à Y... Mahault (Guadeloupe),
3 ) Mlle Mireille F...
B..., demeurant à Vieux Bourg, Abymes (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 ) de Mme E..., Mimosa Verge B..., épouse Polka, demeurant à Vieux Bourg, Abymes (Guadeloupe),
2 ) de Mlle Nyse, Myrcène A..., demeurant à Grand Camp Plaine, appartement 11-16, 2e étage, à Abymes (Guadeloupe),
3 ) de M. Alex A..., demeurant Lotissement Gisors à Gosier (Guadeloupe),
4 ) de M. Serge A..., demeurant ... (17e),
5 ) de M. Lucien A..., demeurant 16, Résidence du Lycée Baimbridge à Abymes (Guadeloupe),
6 ) de Mlle Sylviane A..., demeurant ... (13e),
7 ) de M. Joël A..., demeurant ... (18e),
8 ) de M. Patrick A..., demeurant ... (19e),
9 ) de M. Dominique A..., demeurant ... (18e),
10 ) de Mlle Francine A..., demeurant ... (13e),
11 ) de M. Frantz A..., demeurant ... de l'Assainissement à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts F...
B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z...
F...
B... et X...
C..., propriétaires d'un terrain sis à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), sont décédés, la femme en 1943 et le mari en 1970, en laissant cinq enfants : Adrien, Ginette, Mireille, E..., épouse Polka, et Arsène, épouse de M. Béranger A... ; que ce dernier a construit une maison d'habitation sur le terrain ; que son épouse, Arsène F...
B..., est décédée à son tour en 1976, en laissant dix enfants, les consorts A... ; qu'en 1987, Adrien, Ginette et Mireille A... ont assigné leur soeur Suzette D..., ainsi que leurs neveux, les consorts A..., en partage de la succession de leurs grands-parents, Cersion Verge Depré et X...
C... ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 avril 1991) a accordé l'attribution préférentielle du terrain et de la maison d'habitation édifiée sur celui-ci aux consorts A..., en application des dispositions de l'article 832, alinéa 6, du Code civil ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que les consorts Adrien, Ginette et Mirelle F...
B... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la représentation successorale ne confère au représentant que les droits du représenté ; que c'est donc en la personne de ce dernier que s'apprécient, au moins dans un premier temps, les conditions de l'attribution préférentielle d'une maison d'habitation ;
qu'en les recherchant en la seule personne des représentants l'arrêt attaqué a violé l'article 739 du Code civil ;
Mais attendu qu'Arsène F...
B... est décédée en 1976, six ans après son père Cersion Verge Depré, mort lui-même en 1970 ; que les consorts A... ne viennent donc pas à la succession de leur grand-père, par représentation de leur mère prédécédée ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris en sa première branche, est inopérant ;
Mais sur les troisième et quatrième branches du même moyen :
Vu les articles 832, alinéa 6, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la condition de résidence requise pour l'attribution préférentielle d'un local d'habitation doit s'apprécier, non seulement au moment du décès, mais également à la date à laquelle statue le juge ;
Attendu que, pour attribuer préférentiellement aux consorts A... le terrain litigieux, ainsi que la maison d'habitation édifiée sur celui-ci, l'arrêt attaqué se borne à énoncer "que les intimés demeurent tous à l'adresse indiquée par l'huissier dans l'acte introductif d'instance, contrairement aux affirmations répétées des consorts F...
B..." ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les consorts A..., qui résidaient dans le logement litigieux en 1970, lors du décès de leur grand-père Cersion Verge Depré, y demeuraient encore en 1991, au moment de la décision de la cour d'appel, et sans répondre aux conclusions selon lesquelles un constat d'huissier, dressé le 6 juin 1990 et régulièrement versé aux débats, établissait que l'immeuble n'était plus habité que par le seul cohéritier Frantz A..., les neuf autres enfants résidant, à cette dernière date, soit dans une autre partie de la Guadeloupe, soit en métropole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a attribué préférentiellement l'immeuble litigieux aux consorts A..., l'arrêt rendu le 15 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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