Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., acquéreurs d'un logement appartenant aux époux X..., font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1985) d'avoir prononcé la résolution de la vente pour défaut de paiement de la partie payable à terme en capital du prix de la vente constitué, pour le surplus, par une rente viagère, alors, selon le moyen, "que toute vente consentie moyennant une rente viagère a un caractère aléatoire et tombe sous le coup de l'article 1978 du Code civil même en ce qui concerne la partie du prix payable en capital : que l'arrêt attaqué a donc violé ce texte" ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article 1978 du Code civil n'est pas applicable en cas de défaut de paiement de la partie du prix payable en capital ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi