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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'Association Les Chamois pyrénéens, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a été embauché par contrat à durée déterminée par l'Association Les Chamois pyrénéens le 6 janvier 1994, en qualité de moniteur sportif ; que plusieurs contrats à durée déterminée, tantôt à temps partiel, tantôt à temps complet, se sont succédés jusqu'au 30 juin 1995, date à laquelle l'association a mis fin aux relations contractuelles sans respecter la procédure de licenciement ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 septembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires et d'heures supplémentaires, d'avoir violé la convention collective, de l'avoir débouté de sa demande de prime de fin de contrat à durée déterminée et de dommages-intérêts pour divers préjudices, pour les motifs indiqués au mémoire en demande ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a estimé que la demande en rappel de salaires n'était pas justifiée ;
Attendu, ensuite, qu'ayant requalifié le contrat de travail du salarié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a exactement décidé que l'indemnité de précarité n'était pas due ;
Attendu, enfin, que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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