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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: B 21-18.922
Demandeur: M. [Z]
Défendeur: la société QBE insurance Europe limited et autres
Requête n°: 29/22
Ordonnance n° : 90725 du 30 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Acasta insurance company limited, ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [Z], ayant la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société QBE insurance Europe limited, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société QBE Europe, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société Artam constructions,la société CBL insurance, représentée par M. [G] [C] et Monsieur [E] [L], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 janvier 2022 par laquelle la société Acasta insurance company limited demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 21-18.922 formé le 1er juillet 2021 par M. [X] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro B 21-18.922 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 30 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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