jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dany X..., demeurant ... les Salines,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Gelot frères, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagéen qualité de maçon par contrat à durée indéterminée du 3 février 1992 ; qu'un nouveau contrat a été établi le 1er décembre 1993, en remplacement du précédent ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 novembre 1997) de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait que M. X... n'avait pas été réglé des heures supplémentaires par lui accomplies, lesquelles, bien qu'il n'existât pas d'accord collectif le prévoyant, étaient "récupérées", n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement en décidant qu'il ne pouvait prétendre au paiement desdites heures supplémentaires et a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a alloué au salarié les majorations légales des heures supplémentaires dont il n'avait pas bénéficié, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de transport et de trajet pour les années 1993 à juin 1996, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir qu'il était déjà domicilié à La Rochelle lorsqu'avait été établi le contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1993 et qu'à compter de cette date, il aurait dû effectuer le trajet de La Rochelle à Maillé puis à Courçon pour se rendre sur son lieu de travail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le régime d'indemnisation des petits déplacements institué par les articles 8-11 et suivants de la convention collective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant plus de dix salariés) ne s'applique qu'aux déplacements entre le siège social de l'entreprise et les chantiers auxquels les ouvriers sont affectés ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard