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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 août 2022
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 884 F-D
Recours n° G 22-60.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022
Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° G 22-60.056 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2021 par la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [G] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques « Médiation familiale » et « Hors médiation familiale ».
2. Par décision du 8 novembre 2021, contre laquelle Mme [G] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie ni d'une formation ni d'une expérience dans le domaine de la médiation.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [G] fait valoir que la cour d'appel, en motivant ainsi, a ajouté une condition à l'article 2 du décret du 9 octobre 2017, qui n'exige pas une expérience qui viendrait étoffer la formation reçue, dès lors qu'ayant exercé presque 5 ans en qualité d'avocat, elle est titulaire, en outre, d'une formation de médiateur, reconnue par l'Etat, et répond, dès lors, à l'exigence de qualification requise.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale procédant, au vu des pièces produites par Mme [G], à une appréciation globale de son aptitude à la pratique de la médiation, tant au regard des formations qu'elle justifiait avoir suivies que de son absence de toute pratique antérieure, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
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